Objectifs de la rémunération variable, votre Avocat à Paris vous informe
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Le contrat de travail d'une salariée prévoyait une part variable en fonction d'objectifs régionaux collectifs et d'objectifs individuels fixés pour l'année.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaires au motif que les objectifs étaient irréalistes et avaient été modifiés par l'employeur après le début de l'exercice.
Or, la Cour de cassation considère de manière constante que les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Appliquant sa jurisprudence, la Cour de cassation a jugé en l'espèce que si l'employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d'exercice, et non en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution ni à l'issue de l'exercice (Cass. soc. 8 avril 2021 n° 19-15.432).
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